F-2.1, r. 15 - Règlement sur le versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une plainte au Tribunal administratif du Québec

Texte complet
4. Les plaintes qui ont le même objet et qui sont relatives à des modifications qui concernent la même unité d’évaluation ou le même établissement d’entreprise sont considérées comme une plainte unique lorsqu’elles sont déposées simultanément et qu’elles portent à la fois sur le rôle en vigueur et sur le rôle précédent ou le rôle déposé pour les exercices financiers suivants.
D. 1975-83, a. 4; D. 1200-89, a. 3; D. 1090-92, a. 2.